Ce que le nouveau règlement change pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou l’autisme.
Analyse du Décret 474-2026 par le CRADI
En bref
Le 25 mars 2026, le gouvernement du Québec a édicté le Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par certains usagers (Décret 474-2026). Publié à la Gazette officielle du Québec le 8 avril 2026, le règlement est entré en vigueur le 23 avril 2026, soit 15 jours après sa publication. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en a confirmé officiellement l’entrée en vigueur le 1er mai 2026.
Ce règlement encadre le droit, pour une personne majeure hébergée ou sa représentation, d’installer une caméra ou tout autre dispositif de surveillance dans sa chambre, notamment pour prévenir et détecter la maltraitance.
Il remplace l’ancien règlement, qui ne visait que les CHSLD, et élargit désormais explicitement sa portée à des milieux qui concernent directement les personnes que le CRADI représente et accompagne : les ressources pour adultes présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique.
C’est ce dernier point qui rend ce règlement particulièrement pertinent pour notre réseau.
1. Pourquoi ce règlement concerne directement le CRADI
Avant ce décret, les règles sur les caméras de surveillance ne s’appliquaient qu’aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), par l’entremise d’un règlement distinct (chapitre S-4.2, r. 16.1), pensé essentiellement pour les personnes aînées.
Le nouveau règlement abroge et remplace cette ancienne mouture et étend son champ d’application (article 1) à :
- Un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
- Un centre de réadaptation offrant des services à des personnes présentant :
- Une déficience intellectuelle;
- Un trouble envahissant du développement, incluant le TSA;
- Une déficience physique.
Le communiqué du MSSS confirme cette extension en précisant que le règlement s’applique aux « installations du réseau offrant de l’hébergement de longue durée à des adultes présentant une déficience physique ou intellectuelle, aux personnes autistes ou aux personnes présentant des troubles mentaux ».
Cela inclut notamment les ressources à assistance continue (RAC), les internats et les foyers de groupe.
Le Protecteur du citoyen confirme lui aussi que les nouvelles règles touchent les « milieux d’hébergement de longue durée pour les adultes en situation de grande vulnérabilité vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, des troubles mentaux ou l’autisme », notamment les ressources à assistance continue (RAC) et les foyers de groupe.
En pratique
Cela signifie que les familles, les proches aidants et les personnes représentant une personne hébergée dans ces milieux disposent maintenant d’un cadre légal clair permettant d’installer une caméra dans la chambre de cette personne, sous certaines conditions strictes.
Le règlement s’applique aussi bien à la personne hébergée qu’à sa représentation (tuteur, mandataire ou autre personne reconnue comme représentante par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis).
2. Que définit le règlement?
L’article 2 donne une définition large du terme « mécanisme de surveillance ».
Il s’agit de tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique permettant de capter des images ou des sons à des fins de surveillance. Il ne s’agit donc pas seulement d’une caméra dédiée : une tablette, un cellulaire ou tout autre appareil équipé d’une caméra peut également être considéré comme un mécanisme de surveillance.
Le mécanisme peut être dissimulé ou non.
3. Les règles d’installation et d’utilisation
Qui peut installer une caméra?
- La personne hébergée elle-même ou, si elle n’est pas en mesure de le faire, sa représentation (art. 3).
- Lorsque la représentation installe le mécanisme, elle doit obtenir le consentement de la personne hébergée, sauf lorsque ce consentement est impossible à obtenir, par exemple lorsque la personne n’a pas la capacité de consentir.
Pour quelles fins?
L’installation n’est permise que pour deux motifs précis (art. 4) :
- Assurer la sécurité de la personne hébergée ou de ses biens;
- S’assurer de la qualité des soins et des services offerts, notamment pour repérer une situation de maltraitance.
Il ne s’agit donc pas d’une surveillance générale ni d’un droit absolu. L’installation doit toujours pouvoir être justifiée par l’un de ces deux objectifs.
Enregistrement en continu : la règle et l’exception
- Lorsque le mécanisme est utilisé par une personne représentant la personne hébergée, son utilisation ne doit pas se faire en continu, sauf si les motifs de l’installation le justifient (art. 5). Par exemple, une suspicion sérieuse de maltraitance pourrait justifier un enregistrement continu.
- Un enregistrement d’images ou de sons n’est permis que s’il est nécessaire aux fins prévues à l’article 4 (art. 6).
Chambres partagées
- Si la chambre est partagée, il faut obtenir le consentement des autres personnes hébergées dans la chambre, ou de leur représentation, avant l’installation, sauf si les fins recherchées justifient de s’en passer (art. 7).
- Peu importe le consentement obtenu, la caméra ne doit jamais capter les images ou les sons des autres personnes hébergées dans la chambre.
Limites physiques de la captation
- Le mécanisme ne peut pas capter des images ou des sons provenant de l’extérieur de la chambre de la personne hébergée (art. 8).
- Il ne peut pas non plus filmer la salle de bain, sauf si les motifs de l’installation le justifient exceptionnellement.
Aucun frais ni dommage pour l’établissement
- L’installation ne doit pas nécessiter de modification aux biens de l’établissement, sauf avec son consentement (art. 9).
- Elle ne doit entraîner aucun coût pour l’établissement, sauf avec son consentement (art. 10).
Les coûts liés à l’appareil demeurent donc à la charge de la personne hébergée ou de sa famille.
Retrait et réévaluation
- Le mécanisme doit être retiré dès qu’il n’est plus nécessaire aux fins qui ont justifié son installation (art. 11).
- Au moins tous les six mois, la personne hébergée ou sa représentation doit réévaluer :
- si les motifs initiaux sont toujours valables;
- si les objectifs ont été atteints;
- si les modalités d’utilisation sont respectées.
C’est un point important à retenir pour les familles : le règlement impose un exercice périodique de réévaluation, et non une installation permanente et automatique.
4. La gestion des images et des enregistrements
Responsabilité et usage limité
- La personne hébergée ou sa représentation est responsable de la confidentialité et de la sécurité des images et des enregistrements captés (art. 12).
- Leur utilisation demeure limitée aux fins prévues à l’article 4. Il n’est donc pas permis de les utiliser à d’autres fins, par exemple pour une diffusion sur les réseaux sociaux ou pour un usage étranger à la sécurité ou à la qualité des soins (art. 13).
À qui peut-on communiquer les enregistrements?
La règle générale (art. 14) est que la communication des images doit être limitée et effectuée de manière à protéger l’identité des personnes filmées ou enregistrées. Cela peut notamment concerner les membres du personnel ou les autres personnes hébergées qui apparaîtraient accidentellement dans un enregistrement.
Cette protection ne s’applique pas lorsque la communication est faite à :
- L’établissement lui-même;
- La personne responsable du traitement des plaintes et de la qualité des services;
- Le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux;
- Un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime, par exemple la police, lorsque la communication est nécessaire à une poursuite;
- Toute personne à qui la communication doit être faite en raison d’une urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.
Ceci est particulièrement important pour les familles qui découvrent une situation de maltraitance : le règlement prévoit explicitement des canaux légitimes pour transmettre les preuves recueillies, notamment au commissaire aux plaintes, au Protecteur du citoyen ou aux services policiers, sans que cela contrevienne aux règles de confidentialité.
Conservation et destruction
- Les enregistrements ne doivent être conservés que s’ils sont nécessaires aux fins recherchées (art. 15), avec une réévaluation obligatoire tous les six mois, comme pour l’installation elle-même.
- La destruction doit être effectuée par la personne hébergée, sa représentation ou à leur demande (art. 16), au moyen de procédés sûrs et définitifs garantissant la confidentialité (art. 17).
- Pour un support numérique réutilisable (carte mémoire, disque dur) : formatage, réécriture ou déchiquetage numérique.
- Pour un support non réutilisable (CD, etc.) : destruction physique.
- Si une tierce personne effectue la destruction, elle doit être informée du caractère confidentiel des enregistrements (art. 19).
- Ces règles s’appliquent à toute copie, transcription ou reproduction, complète ou partielle, d’un enregistrement (art. 20).
5. Les obligations imposées aux établissements
Le règlement ne fait pas reposer toute la responsabilité sur les familles. Il impose aussi des obligations claires aux établissements (CIUSSS, CISSS et ressources concernées) :
- Informer la personne hébergée ou sa représentation, dès l’accueil, des règles applicables à l’installation et à l’utilisation de mécanismes de surveillance, et offrir le soutien nécessaire pour s’y conformer (art. 21).
- Afficher clairement, de façon visible pour toute personne qui entre dans l’installation, la possibilité que des mécanismes de surveillance y soient installés, sans toutefois révéler l’endroit précis où un appareil est installé (art. 22).
- Désigner une personne responsable d’accompagner les personnes hébergées ou leur représentation dans l’application du règlement (art. 23).
Pour le CRADI, ces obligations constituent un levier concret. Si une personne membre ou une famille rapporte qu’un établissement ne l’a pas informée de ses droits, ou qu’aucune personne-ressource n’a été désignée, il s’agit d’un manquement au règlement qui peut être signalé.
6. Entrée en vigueur et portée transitoire
- Le règlement remplace l’ancien règlement propre aux CHSLD (chapitre S-4.2, r. 16.1) (art. 24).
- Il est entré en vigueur le 15e jour suivant sa publication à la Gazette officielle, soit le 23 avril 2026 (art. 25), bien que le communiqué du MSSS situe symboliquement son entrée en vigueur au 8 avril, soit la date de publication.
- Le MSSS a précisé qu’aucune dépense supplémentaire ne sera imposée aux établissements du réseau et qu’un bilan est prévu après deux ans afin d’évaluer les effets du règlement et d’envisager, potentiellement, un élargissement à d’autres milieux.
7. Points de vigilance et pistes d’action pour le CRADI
Quelques éléments méritent une attention particulière de la part de notre organisation et de nos membres.
Capacité à consentir
Pour plusieurs personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA, la question du consentement (art. 3 et 7) pourra être délicate à évaluer en pratique. Il sera important d’outiller les familles et les personnes représentant un proche sur la manière de documenter ce processus.
Chambres partagées
Si les ressources, notamment les RAC et les foyers de groupe, fonctionnent avec des chambres partagées, le consentement des personnes cohabitantes ou de leur représentation pourrait s’avérer un obstacle logistique important à anticiper.
Rôle de la représentation
Les familles qui agissent comme représentantes doivent bien comprendre leurs obligations : réévaluation aux six mois, destruction sécurisée et respect de la confidentialité. Il ne s’agit pas de simples formalités, mais d’obligations prévues au règlement.
Interpellation des établissements
Le CRADI pourrait vérifier auprès des établissements et des ressources de son territoire si les obligations d’information (art. 21), d’affichage (art. 22) et de désignation d’une personne-ressource (art. 23) sont bel et bien respectées.
Suivi du bilan gouvernemental
Puisqu’un bilan est prévu après deux ans en vue d’un éventuel élargissement du règlement, le CRADI pourrait suivre ce dossier et faire valoir l’expérience terrain de ses membres au moment opportun.
8. Ressources utiles
- Texte du décret et du règlement : Gazette officielle du Québec, Partie 2, 8 avril 2026, 158e année, no 14, p. 1752-1754 – Décret 474-2026.
- Guide du MSSS : Utilisation par les résidents de mécanismes de surveillance en CHSLD. À noter : ce guide visait l’ancien règlement propre aux CHSLD; une mise à jour pourrait être requise pour refléter l’élargissement aux milieux visés par le CRADI.
- Protecteur du citoyen : capsule « Caméras dans les CHSLD et autres milieux de vie : ce qui est permis » : explique les démarches concrètes et les recours en cas d’insatisfaction, notamment auprès du commissaire aux plaintes, puis du Protecteur du citoyen en deuxième recours.
- Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS ou CIUSSS concerné : premier palier de recours en cas de problème.
- Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de la région : accompagnement gratuit dans les démarches liées aux droits des personnes hébergées.
Cet article a été préparé à des fins d’information générale pour les membres du CRADI et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute situation particulière, notamment en cas de doute sur la capacité à consentir ou sur l’application du règlement dans une ressource spécifique, il est recommandé de consulter la personne désignée par l’établissement ou de communiquer avec le CAAP de votre région.
Lire le décret :